DISPOSITIF EXCEPTIONNEL D’ACTIVITE PARTIELLE 

 Dernière mise à jour : 1er avril 2020 Source : Ministère du travail

L’ACTIVITÉ PARTIELLE : CE QUI NE CHANGE PAS 

L’activité partielle permet à l’employeur d’aller en-deçà des obligations légales et conventionnelles en matière de durée du temps de travail et ainsi de se décharger en partie de son obligation de donner du travail à ses salariés ainsi que des moyens de le réaliser. 

Pendant les périodes d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. 

Les motifs de recours à l’activité partielle demeurent inchangés. 

Le dispositif d’activité partielle permet de prendre en charge les situations dans lesquelles les entreprises connaissent une baisse d’activité pour l’un des motifs suivants (article R.5122-1 du code du travail) : 

  • conjoncture économique ; 
  • difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 
  • sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ;
  • transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
  • toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

La baisse temporaire d’activité peut prendre deux formes différentes : 

  • une réduction du temps de travail en-dessous de la durée légale hebdomadaire ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail de l’établissement ; 
  • une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement, pendant laquelle les salariés sont en inactivité totale quelle que soit la durée de la fermeture, dans la limite cependant du contingent annuel d’heures indemnisables.

En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement afin de pouvoir autoriser la mise en place d’un système de « roulement » par unité de production, atelier, services, etc. 

Pendant la période d’activité partielle : 

  • L’employeur reçoit de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation équivalent à une part de la rémunération horaire du salarié placé en activité partielle; 
  • Le salarié reçoit de son employeur une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la période durant laquelle il est placé en activité partielle.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée par l’employeur au salarié ne sont pas modifiées. 

L’employeur verse au salarié une indemnité équivalente à 70 % de sa rémunération horaire brute. En tout état de cause, elle ne peut être inférieure à 8,03 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 

Cela correspond à en moyenne environ 84 % du salaire net du salarié. 

Ce montant est multiplié par le nombre d’heures chômées dans la limite de 35 heures par semaine, sauf si le contrat de travail prévoit un volume inférieur. Le décret d’application de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle à venir précisera les modalités selon lesquelles les salariés des secteurs en régime d’équivalence sont indemnisées. 

Les indemnités d’activité partielle sont exonérées de cotisations sociales, mais restent soumises à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 % (cf. question 12). 

L’employeur peut décider unilatéralement d’indemniser ses salariés au-delà de 70 % du salaire brut ou si une convention collective ou un accord d’entreprise le prévoit. 

L’assiette de l’indemnité est la rémunération horaire brute du salarié (assiette congés payés). 

 

II. L’ACTIVITÉ PARTIELLE : LES ÉVOLUTIONS DU DISPOSITIF A LA SUITE DU DÉCRET DU 26 MARS 2020 

A / Évolutions procédurales 

1) Réduction du délai d’acceptation implicite de la demande d’activité partielle, de quinze à deux jours jusqu’au 31 décembre 2020 (R.5122-4). 

Jusqu’au 31 décembre 2020, et afin de permettre aux entreprises d’avoir rapidement une réponse, l’absence de décision d’autorisation du recours à l’activité partielle dans un délai de deux jours vaut acceptation implicite de la demande. 

2) L’assouplissement de la procédure de l’avis préalable du comité social et économique lors du dépôt d’une demande préalable d’autorisation d’activité partielle (R. 5122-2). 

Lorsqu’un employeur souhaite bénéficier du dispositif de l’activité partielle, il doit, habituellement, déposer une demande préalable d’autorisation qui doit être accompagnée de l’avis préalable du comité social et économique, si l’entreprise en est dotée. 

Cependant, lorsqu’il sollicite le bénéfice de l’activité partielle au motif « d’un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel » ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel », les conditions matérielles de ces événements peuvent empêcher la réunion rapide de ce comité alors même que l’aide publique est immédiatement attendue. 

Pour faire face à la crise et l’urgence, le Gouvernement a décidé que, désormais, lorsque l’employeur dépose une demande préalable d’autorisation pour ces deux motifs (3° et 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail), il peut recueillir cet avis postérieurement à la demande et dispose d’un délai d’au plus deux mois à compter du dépôt de la demande pour communiquer cet avis à l’unité départementale. 

3) L’assouplissement de la procédure de dépôt de demande préalable de l’activité partielle pour un motif « circonstance exceptionnelle » (R. 5122-3). 

En temps normal, l’autorisation de recours à l’activité partielle doit être, sauf en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel, antérieure à sa mise en oeuvre dans l’entreprise. 

Ceci étant, pour répondre à la crise et à l’urgence, le Gouvernement a décidé de donner jusqu’à trente jours aux entreprises, après la mise en place de l’activité partielle, pour déposer leur demande. L’acceptation de la demande permet donc une indemnisation rétroactive de l’entreprise, dans la limite de trente jours. 

Pour bénéficier de cette couverture rétroactive, l’entreprise doit présenter sa demande sous le motif de « circonstances exceptionnelles ». 

4) L’allongement de la durée de validité maximale de l’autorisation d’activité partielle de six à douze mois (R. 5122-9). 

Précédemment, la durée maximale de l’autorisation d’activité partielle était de six mois, durant laquelle les salariés devaient effectivement réaliser leurs heures chômées. 

Dans un souci d’efficacité et considérant que ce délai ne constitue qu’un maximum que l’unité départementale peut individualiser selon la situation de l’entreprise, le Gouvernement a décidé d’allonger ce délai à 12 mois. 

L’arrêté de contingent annuel d’heures indemnisables fixé à ce jour à 1000 heures sera prochainement adapté en conséquence pour un passage à 1607 heures. 

5) Contingentement pour le motif « travaux » (R. 2122-7). 

Le volume horaire d’activité partielle pour le sous-motif « modernisation des installations et des bâtiments de l’entreprise » est limité par arrêté ministériel (100 h maximum par salarié et par an). Cette limitation est motivée par la nature de ce motif de recours à l’activité partielle, qui traduit moins une difficulté de l’entreprise qu’une volonté d’amélioration des installations de l’entreprise. 

La nouvelle disposition du décret a pour objectif de contingenter à 100 heures par salarié le recours à l’activité partielle dans le cadre de travaux, tels que visés au 4° de l’article R. 5122-1 « la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ». 

Aussi, le présent décret soumet à la même règle les sous-motifs « transformation » et « restructuration » de l’entreprise, considérant que leur logique est équivalente. De plus, cela simplifie le travail des unités départementales qui devaient auparavant qualifier des situations très similaires d’apparence, mais qui avait de lourdes conséquences pour l’employeur en raison de la différence des volumes horaires maximaux mobilisables. 

B / Extension de la portée du dispositif 

1) La modification de mode de calcul de l’allocation versée à l’employeur (R.5122-12 et D.5122-13) : le passage à un montant proportionnel au salaire 

Les règles sont modifiées. L’allocation d’activité partielle versée à l’employeur cofinancée par l’État et l’Unédic, n’est plus forfaitaire mais proportionnelle à la rémunération des salariés placés en activité partielle. 

L’allocation couvre désormais 70 % de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite d’une rémunération de 4,5 SMIC, avec un minimum de 8,03 € par heure, quel que soit l’effectif de l’entreprise. 

Ce plancher de 8,03 € ne s’applique pas aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération antérieure était inférieure au SMIC.(ajouté le 01.04.20) 

En deçà de ce plafond de 4,5 SMIC, l’employeur n’a pas de reste à charge ; au-delà de ce plafond ou en cas de majoration du taux de 70 %, l’employeur supporte la charge financière du différentiel. 

Les heures chômées ouvrant droit à une indemnisation sont les heures chômées dans la limite de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée précisée au contrat sur la période considérée. Pour rappel, le décret d’application de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle à venir précisera les modalités selon lesquelles les salariés des secteurs en régime d’équivalence sont indemnisés. 

L’assiette de l’allocation est la rémunération horaire brute du salarié (assiette congés payés). 

Le plafond de l’allocation horaire est fixé à 70 % de 4,5 Smic horaire brut, c’est-à-dire 31,98 €. 

2) L’extension du bénéfice de l’activité partielle aux salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué par l’établissement (R. 5122-8 et R. 5122-19). 

En raison de leur faculté d’adaptation de leur temps de travail sur l’ensemble de l’année, les salariés au forfait annuel heure/jour étaient exclus du dispositif sauf en cas de fermeture totale de leur établissement. 

Désormais, les salariés au forfait annuel heure/jour peuvent bénéficier de l’activité partielle en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement, à due proportion de la réduction de l’horaire. Un décret précisera dans les prochains jours les modalités selon lesquelles l’allocation versée à l’employeur est calculée dans ce cas. 

C / Dispositions diverses 

1) Ajout d’une nouvelle catégorie de données à caractère personnel enregistrées (R. 5122-21). 

Afin de faciliter le travail d’étude statistique et le contrôle des Unités départementales des DIRECCTE, les informations inscrites dans le bulletin de paie, notamment celles relatives à l’activité partielle, sont désormais accessibles au ministère du Travail, dans le respect du régime de protection des données à caractère personnel. 

2) Renforcer l’information du salarié (R. 3243-1 et R. 5122-17). 

Désormais, le bulletin de paie du salarié placé en activité partielle devra porter les mentions suivantes : 

  • Le nombre d’heures chômées indemnisées au titre de l’activité partielle ; 
  • Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité ;
  • Le montant de l’indemnité correspondante versée au salarié.

Ces trois données doivent permettre au salarié d’être mieux informé sur la mise en oeuvre du dispositif d’activité partielle le concernant et faciliter le contrôle et l’instruction des demandes d’indemnisation mené par les unités départementales. 

Attention : les employeurs ont douze mois à compter de la publication de ce décret pour respecter cette obligation. Pendant ce laps de temps, ils peuvent continuer de fournir au salarié le document prévu par l’article R. 5122-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 26 mars 2020. 

Dans l’hypothèse où l’indemnité est versée directement au salarié par l’agence des services et de paiement (article R. 5122-16 pour les entreprises en procédure de sauvegarde ou redressement ou de liquidations judiciaires ou de difficultés de l’employeur), celle-ci lui remet directement un document reprenant ces informations. 

 

III. QUESTIONS-RÉPONSES 

1/ À quelle dates les dispositions du décret entrent-t-elle en vigueur ? 

Afin de protéger le maximum d’entreprises et de salariés, le Gouvernement a décidé que les nouvelles règles d’activité partielle couvriraient toutes les demandes des entreprises effectuées depuis le 1er mars 2020. 

Les nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement en application de l’article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d’activité partielle des salariés depuis le 1er mars 2020. L’allocation sera donc versée selon les nouvelles règles pour tous les salariés placés en activité partielle depuis cette date. 

2/ Une entreprise multi-établissements pourra-t-elle faire ses demandes en une seule fois ? 

Oui : l’application informatique permettant le dépôt des demandes sera paramétrée dans le courant du mois d’avril 2020 pour permettre le téléchargement de l’ensemble des données requises en une seule fois par un utilisateur. Pour encore quelques jours, les données devront être importées établissement par établissement. A noter qu’un même utilisateur peut d’ores et déjà télécharger les données pour plusieurs établissements, dans la limite de 200 SIRET par compte et 1000 lignes par fichiers. 

3/ Quel est le montant de l’allocation d’activité partielle versé par l’agence des services et de paiement (ASP) à l’employeur ? 

Pour une valeur de la rémunération horaire brute du salarié inférieure ou égale à 45,67 euros (4,5 SMIC), l’Etat et l’Unédic versent à l’employeur une allocation équivalent à 70 % de ce montant. En tout état de cause, cette allocation horaire ne peut être inférieure à 8,03 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (dont la rémunération antérieure était inférieure au SMIC).(ajouté le 01.04.20) 

Ce montant est multiplié par le nombre d’heures chômées dans la limite de 35 heures par semaine, sauf si le contrat de travail prévoit un volume inférieur. 

4/ Quel est le montant de l’indemnité d’activité partielle qui sera versée au salarié par son employeur ? 

Les règles demeurent inchangées. Les salariés placés en position d’activité partielle percevront une indemnité garantissant un revenu de remplacement à hauteur de 70 % minimum de leur rémunération antérieure brute. L’employeur peut toutefois décider de majorer le taux d’indemnisation. Les heures travaillées doivent être rémunérées normalement par l’employeur et n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle. 

Les indemnités d’activité partielle sont exonérées de cotisations sociales, mais restent soumises à la CSG (6,2 %) et la CRDS (0,5 %). 

Exemple 1 

Un salarié gagne 10,15 euros bruts de l’heure (1 SMIC brut) pour un contrat de 42 heures hebdomadaires. L’activité de son entreprise est totalement interrompue durant trois semaines 

70 % de 10,15 est égal à 7,1 euros, ce qui constituerait le montant de l’allocation d’activité partielle. Cependant, ce montant est inférieur au plancher de 8,03 euros. Le décret prévoyant que le plancher de l’allocation est fixé à 8,03 euros, le montant horaire de l’allocation versée à l’employeur sera de 8,03 euros. 

L’activité partielle prend en compte le volume horaire non travaillé dans la limite de 35h par semaine. 7 heures par semaine (42-35=7) seront donc non comptabilisées pour le calcul de l’allocation si le salarié chôme complétement. 

L’employeur recevra de l’Etat / Unedic une allocation de : 

8,03 x 35 x 3 = 843,15 euros. 

L’employeur devra verser au salarié une indemnité équivalente. Il n’aura aucun reste à charge. 

Exemple 2 

Un salarié gagne 30,45 euros bruts de l’heure (3 SMIC brut) pour un contrat de 20 heures hebdomadaire. L’activité de son entreprise est totalement interrompue durant une semaine. 

70 % de 30,45 est égal à 21,31 euros. 

L’activité partielle prend en compte le volume horaire non travaillé dans la limite de 35h par semaine ou du volume horaire contractuel. 20 heures seront donc comptabilisées pour le calcul de l’allocation. 

L’employeur recevra de l’Etat / Unedic une allocation de : 

21,31 x 20 = 426,2 euros. 

L’employeur devra verser au salarié une indemnité équivalente. Il n’aura aucun reste à charge. 

Exemple 3 

Un salarié gagne 50,75 euros bruts de l’heure (5 SMIC brut) pour un contrat de 35 heures hebdomadaire. L’activité de son entreprise est totalement interrompue durant deux semaines. 

70 % de 50,75 est égal à 35,52 euros. 

Le résultat est supérieur à 31,98 euros (représentant 70 % de 4,5 smic horaire brut). 

L’activité partielle prend en compte le volume horaire non travaillé dans la limite de 35h par semaine ou du volume horaire contractuel. 70 heures seront donc comptabilisées pour le calcul de l’allocation. 

L’employeur recevra de l’Etat / Unedic une allocation de : 

31,98 x 35 x 2 = 2238,6 euros. 

L’employeur devra verser au salarié une indemnité de : 

35,52 x 35 x 2 = 2 486,4 euros. 

Il restera à la charge de l’employeur : 2486,4 – 2238,6 = 247,8 euros. 

5/ L’avis du comité social et économique doit-il être joint à la demande d’autorisation d’activité partielle faite par l’employeur ? 

L’avis du comité social et économique (CSE) doit, habituellement, être communiqué avec la demande d’autorisation préalable d’activité partielle, si l’entreprise en est dotée. 

Ceci étant, étant donné la situation exceptionnelle dans laquelle notre pays se trouve, le Gouvernement a décidé que pour les motifs « sinistre ou intempérie de caractère exceptionnel » et « autre circonstance de caractère exceptionnel », lorsque le CSE n’a pas pu être réuni, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande, et l’employeur adresse l’avis du CSE dans un délai d’au plus deux mois à compter de la demande d’autorisation préalable. 

6/ Dans quel délai l’employeur peut-il déposer sa demande d’autorisation d’activité partielle ? 

Si, habituellement, la demande d’autorisation d’activité partielle est en principe préalable au placement des salariés en activité partielle, le Gouvernement a décidé, au regard de la situation exceptionnelle que traverse notre pays, que les entreprises pouvaient bénéficier d’une prise en charge rétroactive de trente jours : en cas de recours à l’activité partielle pour les motifs de circonstances exceptionnelles ou en cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries, le délai pour déposer la demande d’autorisation d’activité partielle est donc de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle.

7/ Quelle est la durée maximum de période d’autorisation d’activité partielle ? 

Les règles ont été modifiées. 

Dorénavant, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois (contre 6 mois actuellement au maximum). 

Les heures chômées ouvrant droit au versement de l’allocation d’activités sont déterminées dans la limite des contingents fixés par arrêté. 

Un arrêté sera pris prochainement pour augmenter le contingent. A ce jour, il est fixé à 1000 heures par an et par salarié, ce qui correspond à environ 6,5 mois pour un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du temps de travail. 

8/ Quel est le délai de naissance de la décision implicite d’acceptation de la demande d’autorisation d’activité partielle ? 

Jusqu’au 31 décembre 2020, l’absence de décision dans un délai de deux jours suite au dépôt de la demande d’autorisation préalable dans le cas vaut acceptation implicite de ladite demande. 

9/ Les salariés au forfait sont-ils éligibles à l’activité partielle ? 

Les salariés au forfait en heures ou en jours sont éligibles à l’activité partielle en cas de fermeture de l’établissement mais également désormais en cas de réduction de l’horaire collectif habituellement pratiquée dans l’établissement à due proportion de cette réduction. 

10/ L’employeur peut-il bénéficier d’aides pour financer la formation de ses salariés pendant la période où ils ne sont pas en activité ? 

En cas de sous-activité prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises peuvent demander à bénéficier du FNE-Formation en plus de l’activité partielle afin d’investir dans les compétences des salariés. 

Formalisé par une convention conclue entre l’Etat (la DIRECCTE) et l’entreprise (ou l’OPCO), le FNE-Formation a pour objet la mise en oeuvre d’actions de formation, afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques et technologiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois. 

Les actions éligibles sont les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience. Les actions de formation par apprentissage étant financées par les opérateurs de compétences dans le cadre des niveaux de prise en charge « coût contrat », elles ne sont pas concernées. S’agissant du compte personnel de formation (CPF) il peut être mobilisé dans le cadre du parcours autonome d’achat direct avec financement de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). 

Les actions de formation éligibles peuvent se dérouler à distance. 

11/ Quelles sont les sanctions en cas de fraude à l’activité partielle ? 

L’activité partielle est par nature un dispositif prévisionnel pour lequel un employeur demande un nombre d’heures maximum sur une période donnée et un nombre de salariés potentiellement couverts. 

La fraude à l’activité partielle se constate sur les demandes d’indemnisation formulées par les employeurs. En effet, le dispositif prend en charge les heures non travaillées par les salariés, c’est-à-dire celles au cours desquelles ils n’ont pas fourni de travail et n’étaient pas à disposition de leur employeur. 

Exemple 1 pour les salariés en télétravail, l’employeur ne peut pas demander à bénéficier d’une indemnisation. 

Exemple 2  si des salariés sont présents sur le lieu de travail mais qu’en l’absence de clients, ils sont redéployés à d’autres tâches, l’employeur ne pourra pas demander à bénéficier de l’allocation d’activité partielle car ils étaient à disposition de leur employeur. 

Exemple 3 les salariés ont posé des congés payés. Ces jours ne peuvent pas être pris en charge par l’activité partielle donc l’employeur devra les rémunérer normalement. 

Si l’employeur venait à demander une indemnisation pour des heures pendant lesquelles les salariés travaillaient ou étaient en congés payés/JRTT, cela est passible de sanctions prévues en cas de travail illégal : 

  • reversement des aides perçues au titre des heures indûment perçues par l’employeur ; 
  • interdiction de bénéficier pendant 5 ans d’aides publiques ;
  • sanctions pénales.

12/ Quelles sont les prochaines évolutions législatives et réglementaires attendues ? 

Au-delà du décret du 25 mars 2020 qui réforme le mode de calcul de l’activité partielle, l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 est venue faciliter et renforcer le recours à l’activité partielle. 

Cette ordonnance : 

  • adapte l’indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle dans les secteurs soumis aux régimes d’équivalence (notamment les chauffeurs routiers). Elle prévoit ainsi l’indemnisation des heures d’équivalence en ces circonstances exceptionnelles, compte tenu de l’impact très significatif de la situation sanitaire et de ces conséquences liées sur l’activité de ces secteurs. 
  • ouvre le bénéfice de l’activité partielle aux entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage. Les sommes mises à la charge de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage dans ce cadre seront remboursées par les entreprises concernées dans des conditions définies par décret.
  • permet aux salariés à temps partiel placés en position d’activité partielle de bénéficier de la rémunération mensuelle minimale prévue par les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail qui ne s’appliquait jusqu’à présent qu’aux salariés à temps plein.
  • permet aux apprentis et aux salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation dont la rémunération antérieure était inférieure au SMIC (ajouté le 01.04.20) de bénéficier d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération antérieure.
  • prévoit que les conditions d’indemnisation des salariés en formation pendant la période d’activité partielle sont alignées sur les conditions d’indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle.
  • prévoit que l’activité partielle s’impose au salarié protégé, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.
  • permet aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels de pouvoir bénéficier à titre temporaire et exceptionnel d’un dispositif d’activité partielle ad hoc géré par le CESU. En outre, afin de faciliter la mise en oeuvre de ce dispositif par les employeurs, elle simplifie pour ces salariés notamment les modalités de calcul de la contribution sociale généralisée, de manière exceptionnelle et temporaire, qui aujourd’hui dépendent du revenu fiscal de référence des intéressés et du niveau de leurs indemnités par rapport au salaire minimum de croissance.
  • précise les conditions d’application du dispositif d’activité partielle aux salariés non soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail (VRP, pigistes, etc.), ainsi qu’à ceux dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures.
  • ouvre le bénéfice du dispositif de l’activité partielle aux entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France et qui emploient au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national. L’affiliation de ces entreprises au régime français ou à celui de leur pays d’établissement pouvant être défini dans des conventions bilatérales, le bénéfice de ce dispositif est donc réservé aux seules entreprises relevant du régime français de sécurité sociale et de l’assurance-chômage.
  • ouvre le bénéfice de l’activité partielle aux salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui leur avait été rendu possible à titre expérimental pour une durée de trois ans, par l’article 45 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
  • procède, pour l’ensemble des autres salariés, à des simplifications des modalités de calcul de la contribution sociale généralisée similaires à celles prévues pour les salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels.

Un décret d’application viendra très prochainement déterminer les modalités d’application de ces mesures. 

13/ Une exonération des cotisations sociales pour la part complémentaire à l’indemnité d’activité partielle (qui reste assujettie à la CSG-CRDS au titre des revenus de remplacement) ? (ajout du 01.04.20) 

L’article 11 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 vient préciser le régime social de la part complémentaire à l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur au salarié. 

L’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur au salarié et qui est égale à 70 % de la rémunération brute antérieure du salarié, est exonérée de l’ensemble des cotisations sociales et contributions sociales assises sur les revenus d’activité (à l’exception de la cotisation maladie dont sont redevables les salariés ayant relevé du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) mais reste soumise à la CSG assise sur les revenus de remplacement au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 %, après application d’un abattement pour frais professionnels de 1,75 %. Pour les personnes qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car elles ne résident pas fiscalement en France, l’indemnité est assujettie à une cotisation maladie majorée au taux de 2,80 %. 

Les dispositions relatives à l’écrêtement des prélèvements et aux taux réduits de CSG ne sont pas applicables. 

Dans le cas où l’employeur verse une part complémentaire au-delà de 70%, ce complément est soumis au même régime en matière de prélèvements sociaux. Toutefois les sommes qui seraient versées au titre d’indemnisation d’heures chômées non indemnisables au titre de l’activité partielle car excédant la durée légale du travail sont assujetties, au même titre que les rémunérations, aux cotisations et contributions sociales. 

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